J.O. 252 du 30 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18548

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Arrêté du 9 octobre 2003 relatif aux modalités d'application pour les personnels travaillant en horaires de bureau à la direction générale de l'aviation civile, à l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, au bureau d'enquêtes et analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat


NOR : EQUA0301464A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 2001 pris en application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à la direction générale de l'aviation civile, à l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, au bureau enquêtes-accidents et à l'Ecole nationale de l'aviation civile, notamment son titre Ier ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des services travaillant en horaires de bureau à la direction générale de l'aviation civile, à l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, au bureau enquêtes-accidents et à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction générale de l'aviation civile en date du 12 décembre 2002 ;

Vu le comité technique paritaire de l'Ecole nationale de l'aviation civile du 24 juin 2003,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté est applicable, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, aux agents titulaires et non titulaires travaillant en horaires de bureau, au sens de l'arrêté du 12 septembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des services travaillant en horaires de bureau à la direction générale de l'aviation civile, à l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, au bureau enquêtes-accidents et à l'Ecole nationale de l'aviation civile susvisé, à la direction générale de l'aviation civile, à l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile.

Article 2


Le compte épargne-temps est ouvert sur demande expresse de l'agent transmise au service gestionnaire de ses congés annuels à l'aide d'un formulaire, renseigné et signé par l'intéressé. La demande d'ouverture du compte épargne-temps n'est pas motivée. Elle peut être formulée à tout moment.

Article 3


La demande d'alimentation du compte épargne-temps est formulée une fois par année civile, à l'initiative de l'agent, dans la deuxième quinzaine de décembre de l'année en cours.

Le service gestionnaire de l'agent qui a ouvert un compte épargne-temps informe expressément ce dernier, au plus tard le 15 janvier suivant l'année en cours, des droits épargnés et consommés et de la date d'expiration du délai prévu à l'article 6 du décret susvisé.

Article 4


L'accord ou le refus de l'utilisation partielle ou totale des droits épargnés fait l'objet d'une décision expresse du chef de service de l'agent.

Article 5


L'utilisation partielle ou totale des droits épargnés peut précéder ou être consécutive à l'un des congés mentionnés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 6


La rémunération servie à l'agent qui bénéficie d'un congé issu d'un compte épargne-temps est celle qui lui est servie à la date où il dépose sa demande de congé.

Article 7


L'agent qui souhaite utiliser son compte épargne-temps en fait la demande à son chef de service. Cette demande est formulée :

- dix semaines au moins avant cette date lorsque le congé est d'une durée inférieure à six mois ;

- trois mois au moins avant cette date lorsque la durée du congé excède six mois.

Article 8


L'agent est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture du compte, préalablement à cette date et sous un délai au moins égal à la somme de ces congés plus un mois.

Article 9


Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, sont validées les demandes d'ouverture et d'alimentation d'un compte épargne-temps au titre de l'année 2002 datées au plus tard d'un mois après la publication du présent arrêté. Cette disposition ne peut avoir pour effet de permettre la prise de jours de réduction du temps de travail acquis au titre de l'année 2002 au-delà du 31 décembre de cette année.

Article 10


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 octobre 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

L'ingénieur général des ponts et chaussées,

J.-P. Troadec

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :


Par empêchement du directeur du budget :


Le sous-directeur,

L. de Jekhowsky

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. Chevalier